Directive (UE) 2018/844 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/844
RattachementDirective (UE) 2018/844
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0844)
RéférenceConsidérant 35 de la directive (UE) 2018/844EUR-Lex →

(35) L’analyse d’impact de la Commission a permis de constater que les dispositions relatives aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation étaient inefficaces parce qu’elles ne garantissaient pas suffisamment la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, même des solutions techniques en matière d’efficacité énergétique peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considération. Les dispositions relatives aux inspections devraient être modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat des inspections. Ces modifications devraient avoir pour effet d’axer les inspections sur les systèmes de chauffage central et les systèmes de climatisation, y compris lorsque ces systèmes sont combinés avec des systèmes de ventilation. Ces modifications devraient exclure les petits systèmes de chauffage comme les radiateurs électriques et les poêles à bois lorsque ceux-ci n’atteignent pas les seuils pour les inspections fixés par la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).