Directive (UE) 2018/844 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/844
RattachementDirective (UE) 2018/844
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0844)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2018/844EUR-Lex →

(36) Dans le cadre de la réalisation des inspections et afin d’obtenir dans la pratique les améliorations escomptées en matière de performance énergétique des bâtiments, le but devrait être d’améliorer la performance énergétique effective des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation dans des conditions d’utilisation réelles. La performance effective de ces systèmes est déterminée par l’énergie utilisée dans des conditions de fonctionnement types ou moyennes connaissant des variations dynamiques. Ces conditions nécessitent la plupart du temps seulement une partie de la puissance nominale, et les inspections des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation devraient donc comprendre une évaluation des capacités utiles des installations à améliorer leur performance dans des conditions variables, par exemple dans des conditions de fonctionnement à charge partielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).