(38) La possibilité actuelle pour les États membres d’opter pour des mesures basées sur la fourniture de conseils comme alternative à l’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation combinés et des systèmes de climatisation et de ventilation combinés doit être maintenue, à condition qu’il ait été démontré, dans un rapport soumis à la Commission, que leur incidence globale est équivalente à celle d’une inspection réalisée avant l’application des mesures en question.
Directive (UE) 2018/844 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/844
RattachementDirective (UE) 2018/844
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0844)
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