(42) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments et pour les éléments de bâtiment, du moment que ces exigences sont compatibles avec le droit de l’Union. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation ou l’utilisation de produits soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables est compatible avec les objectifs des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au marché.
Directive (UE) 2018/844 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/844
RattachementDirective (UE) 2018/844
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0844)
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