(43) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire l’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande énergétique liée à l’utilisation courante des bâtiments, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la garantie de cohérence qu’offrent des objectifs, une compréhension et un élan politique partagés, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2018/844 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/844
RattachementDirective (UE) 2018/844
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0844)
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