Directive (UE) 2018/844 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/844
RattachementDirective (UE) 2018/844
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0844)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2018/844EUR-Lex →

(7) L’accord de Paris de 2015 sur le climat intervenu à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) dynamise les efforts déployés par l’Union pour décarboner son parc immobilier. Compte tenu du fait que le chauffage et le refroidissement représentent près de 50 % de la consommation d’énergie finale de l’Union, dont 80 % dans les bâtiments, la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l’Union est liée aux efforts qu’elle déploie pour rénover son parc immobilier en donnant la priorité à l’efficacité énergétique, en appliquant le principe de la primauté de l’efficacité énergétique et en étudiant le déploiement des énergies renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).