(5) La communication de données fiable sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre desdites directives.
Directive (UE) 2018/849 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/849
RattachementDirective (UE) 2018/849
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0849)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.