(7) Dans le contexte de l’engagement de l’Union en faveur de la transition vers une économie circulaire, les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE devraient être réexaminées et, si nécessaire, modifiées en tenant compte de leur mise en œuvre et en prenant en considération, entre autres, la faisabilité de la définition d’objectifs pour les matières spécifiques contenues dans les flux de déchets concernés. Au cours du réexamen de la directive 2000/53/CE, il convient de prêter également attention au problème des véhicules hors d’usage qui ne sont pas pris en compte, y compris le transfert de véhicules d’occasion suspectés d’être des véhicules hors d’usage, et à l’application des lignes directrices des correspondants no 9 relatives aux transferts des déchets de véhicules. Au cours du réexamen de la directive 2006/66/CE, le développement technique de nouveaux types de batteries n’utilisant pas de substances dangereuses devrait également être pris en considération.
Directive (UE) 2018/849 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/849
RattachementDirective (UE) 2018/849
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0849)
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