(11) Afin de garantir la fiabilité des données, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer les déchets municipaux qui ont été mis en décharge. Les déclarations devraient reposer sur la quantité de déchets municipaux mis en décharge après les opérations de traitement visant à préparer ces déchets à la mise en décharge ultérieure, telles que la stabilisation des déchets municipaux biodégradables, et sur les intrants des opérations d’élimination par incinération. Les déchets municipaux résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage et à la valorisation des déchets, comme le tri et le tri mécanique, et qui sont finalement mis en décharge, devraient également être pris en considération aux fins du calcul de l’objectif de mise en décharge.
Directive (UE) 2018/850 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/850
RattachementDirective (UE) 2018/850
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0850)
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