(12) Lors de la mise en œuvre de l’obligation énoncée dans la directive 1999/31/CE visant à assurer le traitement des déchets avant leur mise en décharge, les États membres devraient appliquer le traitement le plus adapté, y compris la stabilisation de la fraction organique des déchets, afin de réduire autant que possible les effets néfastes de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et la santé humaine. Lorsqu’ils évaluent le caractère approprié d’un traitement, les États membres devraient tenir compte des mesures déjà mises en œuvre pour limiter ces effets néfastes, notamment la séparation des biodéchets et la collecte séparée des papiers et cartons.
Directive (UE) 2018/850 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/850
RattachementDirective (UE) 2018/850
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0850)
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