Directive (UE) 2018/850 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/850
RattachementDirective (UE) 2018/850
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0850)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2018/850EUR-Lex →

(12) Lors de la mise en œuvre de l’obligation énoncée dans la directive 1999/31/CE visant à assurer le traitement des déchets avant leur mise en décharge, les États membres devraient appliquer le traitement le plus adapté, y compris la stabilisation de la fraction organique des déchets, afin de réduire autant que possible les effets néfastes de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et la santé humaine. Lorsqu’ils évaluent le caractère approprié d’un traitement, les États membres devraient tenir compte des mesures déjà mises en œuvre pour limiter ces effets néfastes, notamment la séparation des biodéchets et la collecte séparée des papiers et cartons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).