(16) Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect du droit de l’Union en matière de déchets par les États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière de communication des données, par la comparaison des méthodologies nationales de communication des données et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre, pour la bonne planification des infrastructures de traitement des déchets et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre de la présente directive.
Directive (UE) 2018/850 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/850
RattachementDirective (UE) 2018/850
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0850)
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