Directive (UE) 2018/850 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/850
RattachementDirective (UE) 2018/850
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0850)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2018/850EUR-Lex →

(2) Les objectifs fixés par la directive 1999/31/CE du Conseil pour limiter la mise en décharge devraient être renforcés afin de mieux refléter l’ambition de l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative ‘matières premières’ – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe» en réduisant progressivement à un minimum la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que cette réduction s’inscrive dans une politique intégrée qui garantisse la bonne application de la hiérarchie des déchets, qui privilégie la prévention, y compris le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage et qui empêche le passage de la mise en décharge à l’incinération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).