Directive (UE) 2018/850 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/850
RattachementDirective (UE) 2018/850
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0850)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2018/850EUR-Lex →

(7) Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d’importants effets néfastes sur l’environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. Bien que la directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, il convient de renforcer les restrictions qui s’appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge de déchets biodégradables qui ont été collectés séparément en vue d’être recyclés conformément à la directive 2008/98/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).