Directive (UE) 2018/851 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2018/851
IntituléANNEXE IV bis
RattachementDirective (UE) 2018/851
VersionVersion d'origine (CELEX 32018L0851)
RéférenceAnnexe IV de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

EXEMPLES D’INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES ET AUTRES MESURES POUR INCITER À L’APPLICATION DE LA HIÉRARCHIE DES DÉCHETS VISÉE À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

1. Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable;

2. Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange;

3. Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires;

4. Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion;

5. Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés;

6. Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, notamment par les fonds de l’Union;

7. Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés;

8. Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets;

9. Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés;

10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication;

11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets;

12. Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, notamment pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération;

13. Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation;

14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets;

15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).