(10) Afin de s’assurer que les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE corresponde à celle utilisée à des fins statistiques par Eurostat et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. Les déchets municipaux sont définis comme les déchets provenant des ménages et les déchets provenant d’autres sources, comme le commerce de détail, les administrations, l’éducation, les services de santé, les services d’hébergement et de restauration, et d’autres services et activités, qui sont similaires, par leur nature et leur composition, aux déchets provenant des ménages. En conséquence, les déchets municipaux englobent, entre autres, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins, tels que les feuilles, les tontes de gazon et les tailles d’arbres, ainsi que les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, tels que le contenu des poubelles publiques et les balayures de rues, à l’exception de matières telles que le sable, la pierre, la boue ou la poussière. Les États membres sont tenus de veiller à ce que les déchets provenant de grandes entités commerciales et industrielles qui ne sont pas similaires aux déchets provenant des ménages n’entrent pas dans la définition de déchets municipaux. Les déchets issus de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de la construction et de la démolition, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, ainsi que les véhicules hors d’usage sont exclus de la définition de déchets municipaux. Par «déchets municipaux», il convient d’entendre les types de déchets relevant de la section 15 01 et du chapitre 20, à l’exception des codes 20 02 02, 20 03 04 et 20 03 06, de la liste des déchets établie par la décision 2014/955/UE de la Commission, dans la version en vigueur au 4 juillet 2018. Les déchets relevant d’autres chapitres de cette liste ne sont pas considérés comme des déchets municipaux, sauf dans les cas où les déchets municipaux font l’objet d’un traitement et se voient attribuer des codes relevant du chapitre 19 de ladite liste. Les États membres peuvent utiliser les différentes catégories de cette liste à des fins statistiques. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est introduite dans le but de déterminer le champ d’application des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage et leurs règles de calcul. Elle est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets et englobe par conséquent les déchets provenant des ménages et d’autres sources qui sont gérés par des municipalités ou pour le compte de celles-ci, ou directement par des organismes privés.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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