Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(12) Il convient de définir la notion de valorisation matière afin de tenir compte de formes de valorisation autres que la valorisation énergétique et le retraitement des déchets en matières destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie. Cette notion comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage, et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures. En fonction des circonstances factuelles spécifiques, ce retraitement peut relever de la définition du recyclage, pour autant que l’usage qui est fait des matières soit soumis à un contrôle qualitatif approprié et que l’ensemble des normes, exigences et spécifications pertinentes ainsi que les exigences en matière d’environnement et de protection de la santé applicables pour cet usage spécifique soient respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).