Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(14) Il convient de définir la notion de régime de responsabilité élargie des producteurs afin de préciser qu’il s’agit d’un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchets» du cycle de vie d’un produit, y compris les opérations de collecte séparée, de tri et de traitement. Cette obligation peut également englober la responsabilité organisationnelle et la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux possibilités de réutilisation et à la recyclabilité des produits. Les producteurs de produits peuvent satisfaire aux obligations du régime de responsabilité élargie des producteurs de manière individuelle ou collective.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).