(16) Afin de promouvoir l’utilisation durable des ressources et la symbiose industrielle, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour faciliter la reconnaissance en tant que sous-produit d’une substance ou d’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet si les conditions harmonisées établies au niveau de l’Union sont respectées. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés pour l’application du statut de sous-produit, en privilégiant les pratiques reproductibles de symbiose industrielle.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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