Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(17) Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe que les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE telle que modifiée par la présente directive. Ces mesures peuvent comprendre l’adoption d’une législation transposant ces conditions accompagnée de procédures pour leur mise en œuvre, comme l’établissement de critères de fin du statut de déchet spécifiques aux matières et aux applications, des documents d’orientation, des décisions au cas par cas et d’autres procédures pour l’application ad hoc des conditions harmonisées établies au niveau de l’Union. Ces mesures devraient englober des dispositions d’exécution afin de vérifier que les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de valorisation sont conformes aux dispositions du droit de l’Union relatives aux déchets, aux substances chimiques et aux produits, en accordant notamment la priorité aux flux de déchets qui présentent un risque plus élevé pour la santé humaine et l’environnement en raison de la nature et du volume de ces flux de déchets, aux déchets soumis à des processus innovants de valorisation ou aux déchets valorisés en vue d’une utilisation ultérieure dans d’autres États membres. Ces mesures peuvent aussi inclure l’obligation faite aux opérateurs procédant à la valorisation des déchets ou aux détenteurs de déchets valorisés de prouver que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE telle que modifiée par la présente directive sont respectées. Afin d’empêcher les transferts illicites de déchets et de sensibiliser les États membres et les opérateurs économiques, il convient que les approches choisies par les États membres en matière de fin du statut de déchet soient assorties d’une plus grande transparence, notamment en ce qui concerne leurs décisions au cas par cas et le résultat des vérifications effectuées par les autorités compétentes, ainsi que les préoccupations spécifiques des États membres et des autorités compétentes quant à certains flux de déchets. La décision finale quant au respect des conditions de l’article 5 ou 6 de la directive 2008/98/CE telle qu’elle a été modifiée par la présente directive demeure de la compétence exclusive de l’État membre et se fonde sur toutes les informations pertinentes fournies par le détenteur de la matière ou des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).