(19) L’application des règles sur les sous-produits et la fin du statut de déchet devrait être sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union, et notamment de l’article 28 et de l’article 50, paragraphes 4 bis et 4 ter, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, de la législation relative aux substances chimiques et de la législation régissant la mise sur le marché de certains produits. La fin du statut de déchet ne peut être accordée que si les substances ou les objets respectent les exigences spécifiques applicables aux produits. Des règles relatives à la fin du statut de déchet peuvent être établies dans la législation spécifique à certains produits.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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