(20) Il convient que les États membres prennent des mesures appropriées afin d’encourager la mise au point, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits et de composants de produits à usages multiples, qui contiennent des matériaux recyclés, qui soient techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets et sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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