Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(21) Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets. Toutefois, leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes et de préciser que ces exigences s’appliquent également aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, en plus des exigences déjà prévues dans ces actes, sauf disposition contraire expresse. Il est nécessaire d’établir une distinction entre les exigences générales minimales qui s’appliquent à l’ensemble des régimes et celles qui ne s’appliquent qu’aux organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits. Sauf si les États membres en décident autrement, les exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs ne s’appliquent pas aux régimes qui ne répondent pas à la définition de régime de responsabilité élargie des producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).