(22) Les exigences générales minimales devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises et pour les entreprises de commerce électronique, ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement du marché intérieur. Elles devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à mieux tenir compte, lors de la conception des produits, de la recyclabilité de ceux-ci, des possibilités de réutilisation, de la réparabilité et de la présence de substances dangereuses. Dans l’ensemble, ces exigences devraient permettre d’améliorer la gouvernance et la transparence des régimes de responsabilité élargie des producteurs et de limiter les possibilités de conflits d’intérêts entre les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits et les organismes de gestion des déchets auxquels lesdites organisations recourent. Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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