(24) Dans les cas où les autorités publiques sont chargées d’organiser les aspects opérationnels de la gestion des déchets issus des produits soumis à des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ces services devraient être fournis selon un bon rapport coût-efficacité et la responsabilité financière des producteurs de produits ne devrait pas dépasser le coût nécessaire à la fourniture de ces services. Ces coûts devraient être établis de manière transparente entre les acteurs concernés, en ce compris les producteurs de produits, leurs organisations et les autorités publiques.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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