(25) Afin d’assurer une gestion appropriée des déchets, lorsque les producteurs de produits ou les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte sont chargés de la gestion des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché, ils devraient assurer la continuité des services de gestion des déchets tout au long de l’année, même si les objectifs qui leur sont applicables sont atteints. Ils ne devraient pas non plus restreindre ces services du point de vue de la couverture géographique, des produits ou des matières aux seuls domaines où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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