(26) Il convient que les producteurs de produits prennent en charge les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets et les autres objectifs, y compris en matière de prévention des déchets, définis pour le régime concerné de responsabilité élargie des producteurs. Dans des conditions rigoureuses, ces coûts peuvent être partagés avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs, si cela se justifie par la nécessité d’assurer une gestion appropriée des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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