(38) Lorsque des produits, des matières ou des substances deviennent des déchets, la présence de substances dangereuses peut rendre ces déchets impropres au recyclage ou à la production de matières premières secondaires de qualité. Dès lors, conformément au septième programme d’action pour l’environnement, qui préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, il est nécessaire de promouvoir des mesures visant à réduire la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, y compris des matériaux recyclés, et de veiller à ce que suffisamment d’informations sur la présence de substances dangereuses, et en particulier de substances extrêmement préoccupantes, soient communiquées tout au long du cycle de vie des produits et des matériaux. Pour atteindre ces objectifs, il faut améliorer la cohérence entre le droit de l’Union relatif aux déchets, aux substances chimiques et aux produits et conférer un rôle à l’Agence européenne des produits chimiques pour veiller à ce que les informations sur la présence de substances extrêmement préoccupantes soient disponibles tout au long du cycle de vie des produits et des matériaux, y compris au stade de déchet.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.