Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(41) Pour éviter un traitement des déchets qui bloque les ressources aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage, permettre un recyclage de qualité et favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, les États membres devraient veiller à mieux se conformer à l’obligation de collecter séparément les déchets établie à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, notamment l’obligation d’instaurer la collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre, que les États membres devaient remplir pour 2015, et ils devraient mettre en place une collecte séparée des biodéchets, des déchets dangereux produits par les ménages et des déchets textiles. Le cas échéant, les biodéchets dangereux et les déchets d’emballages contenant des substances dangereuses devraient être soumis à des exigences spécifiques en matière de collecte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).