(44) Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets à haute valeur économique seront effectivement préparés en vue du réemploi ou recyclés, dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, et que les matières à haute valeur économique contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative sur les matières premières et contribuera à la création d’une économie circulaire.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.