(45) Il existe de grandes différences entre les États membres en ce qui concerne la performance en matière de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont préparé en vue du réemploi et recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux ou ont mis en décharge plus de 60 % de leurs déchets municipaux selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat devraient être autorisés à décider de prolonger le délai pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025, 2030 et 2035. Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui font usage d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir un plan de mise en œuvre sur la base de critères détaillés.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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