(49) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints, les États membres devraient être en mesure de tenir compte du recyclage des métaux qui sont séparés après incinération des déchets municipaux. Afin de garantir le calcul uniforme de ces données, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, ainsi que le calcul, la vérification et la communication des données.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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