(50) En cas d’exportation de déchets au départ de l’Union à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, les États membres devraient faire un usage efficace des pouvoirs d’inspection prévus à l’article 50, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1013/2006 afin d’exiger des preuves documentaires démontrant que le transfert est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 49 dudit règlement et est donc géré d’une manière écologiquement rationnelle dans une installation fonctionnant selon des normes de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont pour l’essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation de l’Union. Dans la réalisation de cette tâche, les États membres pourraient coopérer avec d’autres acteurs concernés, tels que les autorités compétentes dans le pays de destination, des organismes de contrôle tiers indépendants ou des organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, établies au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui pourraient effectuer des contrôles physiques et autres dans les installations de pays tiers. Les États membres devraient communiquer, dans le rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données sur l’atteinte des objectifs, les mesures destinées à mettre en œuvre l’obligation de veiller à ce que les déchets exportés au départ de l’Union soient traités dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes à celles exigées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière d’environnement.
Directive (UE) 2018/851 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
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