Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 52 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(52) Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. En conséquence, pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires a jusqu’ici été considérée comme une solution appropriée pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets. En revanche, les déchets d’emballages industriels et commerciaux devraient continuer de relever des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE et leurs modifications respectives. Afin d’explorer plus avant les possibilités d’accroître la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets commerciaux, des déchets industriels non dangereux et d’autres flux de déchets essentiels, la Commission devrait envisager de définir des objectifs pour ces flux de déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).