Directive (UE) 2018/851 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/851
RattachementDirective (UE) 2018/851
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018L0851)
RéférenceConsidérant 57 de la directive (UE) 2018/851EUR-Lex →

(57) La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour réaliser ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient évaluer et prendre en compte les investissements et les autres ressources financières nécessaires, y compris pour les autorités locales. Cette évaluation devrait figurer dans le plan de gestion des déchets ou d’autres documents stratégiques. Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à faire bon usage des investissements, notamment au moyen des fonds de l’Union, en donnant la priorité à la prévention, y compris le réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets. La Commission devrait aider les autorités compétentes à élaborer un cadre financier efficace, y compris en recourant aux fonds de l’Union le cas échéant, afin de mettre en œuvre les exigences de la présente directive conformément à la hiérarchie des déchets et de soutenir l’innovation dans les domaines des technologies et de la gestion des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).