(18) Il revient aux États membres de déterminer le niveau de protection qu’ils souhaitent accorder aux objectifs d’intérêt général ainsi que le niveau approprié de réglementation, dans les limites de la proportionnalité. Le fait qu’un État membre impose des règles moins strictes qu’un autre État membre ne signifie pas que les règles de ce dernier sont disproportionnées et, de ce fait, incompatibles avec le droit de l’Union.
Directive (UE) 2018/958 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
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