Directive (UE) 2018/958 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2018/958EUR-Lex →

(20) Afin de veiller à la proportionnalité des dispositions qu’ils introduisent ainsi que des modifications qu’ils apportent aux dispositions existantes, il convient que les États membres étudient les critères d’évaluation de la proportionnalité et les critères supplémentaires pertinents eu égard à la profession réglementée à l’étude. Lorsqu’un État membre envisage de réglementer une profession ou de modifier une réglementation existante, il devrait tenir compte de la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier des risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, les professionnels ou les tiers. Il devrait également tenir compte du fait que, dans le domaine des professions libérales, il existe généralement une asymétrie d’information entre les consommateurs et les professionnels, étant donné que les professionnels possèdent un niveau élevé de connaissances techniques qui peuvent faire défaut aux consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).