(23) Les États membres devraient tenir dûment compte de l’incidence globale de la mesure sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni. À la lumière de ce qui précède, les États membres devraient notamment vérifier si l’ampleur de la restriction d’accès aux professions réglementées ou leur exercice est proportionnée à l’importance des objectifs poursuivis et des avantages escomptés.
Directive (UE) 2018/958 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
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