(24) Les États membres devraient comparer la mesure nationale en cause et d’autres moyens, moins restrictifs, qui permettraient d’atteindre le même objectif tout en imposant moins de restrictions. Lorsque les mesures sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, les États membres devraient déterminer si leur objectif pourrait être atteint par des moyens moins restrictifs que le fait de réserver des activités aux professionnels. Par exemple, lorsque les consommateurs sont raisonnablement en mesure de choisir d’utiliser les services de professionnels qualifiés ou non, il convient d’utiliser des moyens moins restrictifs, notamment en protégeant le titre professionnel ou en prévoyant l’inscription à un registre professionnel. La réglementation par voie d’activités réservées et de titre professionnel protégé devrait être envisagée lorsque les mesures visent à prévenir le risque d’une atteinte grave à des objectifs d’intérêt général, tels que la santé publique.
Directive (UE) 2018/958 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
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