(27) Les États membres devraient procéder à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est adoptée et appliquée et examiner en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. L’accès à certaines activités et leur exercice peuvent être subordonnés au respect de plusieurs exigences, notamment en matière d’organisation de la profession, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, d’éthique professionnelle, de supervision et de responsabilité. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, les États membres devraient tenir compte des exigences existantes, dont la formation professionnelle continue, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de la profession, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.
Directive (UE) 2018/958 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
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