(28) L’introduction d’exigences supplémentaires peut être adaptée à l’accomplissement des objectifs d’intérêt général. Le simple fait que leur effet individuel ou combiné doive être examiné ne signifie pas que ces exigences soient disproportionnées à première vue. Par exemple, l’obligation de suivre une formation professionnelle continue peut suffire à ce que les professionnels se maintiennent au niveau des avancées dans leur domaine, tant qu’elle ne crée pas de conditions discriminatoires et disproportionnées au détriment des nouveaux entrants. De même, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel peut être jugée appropriée lorsque ces organisations professionnelles ou ces organismes professionnels se sont vus confier par l’État la tâche de protéger les objectifs d’intérêt général concernés, par exemple en contrôlant la légitimité de la pratique ou en organisant ou supervisant la formation professionnelle continue. Lorsque l’indépendance d’une profession ne peut être convenablement garantie par d’autres moyens, les États membres pourraient envisager d’appliquer des protections, comme la limitation du nombre de parts pouvant être détenues par des personnes n’appartenant pas à cette profession ou en disposant que la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes pratiquant ladite profession, tant que ces protections ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’intérêt général. Les États membres pourraient envisager d’imposer des exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux aux prestataires de services, en particulier pour les services où de telles exigences sont nécessaires pour la bonne application du principe de remboursement des frais, tant que cette restriction est proportionnée et, le cas échéant, que des dérogations aux tarifs minimaux et/ou maximaux sont prévues. Lorsque l’introduction d’exigences supplémentaires reproduit des exigences qui ont déjà été introduites par un État membre dans le cadre d’autres réglementations ou procédures, ces exigences ne peuvent être considérées comme proportionnées pour la réalisation de l’objectif poursuivi.
Directive (UE) 2018/958 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
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