Directive (UE) 2018/958 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2018/958EUR-Lex →

(30) Conformément à une jurisprudence constante, la santé et la vie des personnes occupent le premier rang des intérêts protégés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, les États membres devraient tenir dûment compte de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine au moment d’évaluer les exigences applicables aux professions de santé, telles que les activités réservées, les titres professionnels protégés, la formation professionnelle continue ou les règles relatives à l’organisation de la profession, à l’éthique professionnelle et à la supervision, dans le respect des conditions minimales de formation définies dans la directive 2005/36/CE. Les États membres devraient, en particulier, veiller à ce que la réglementation des professions de santé, ayant des implications pour la santé publique et la sécurité des patients, soit proportionnée et contribue à garantir l’accès aux soins de santé, reconnu comme un droit fondamental dans la Charte, ainsi que des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité à destination des citoyens présents sur leur territoire. En mettant en place des politiques pour les services de santé, il convient de tenir compte de la nécessité de garantir l’accessibilité, la qualité du service et une délivrance adéquate et sûre en médicaments, en fonction des besoins de santé publique sur le territoire de l’État membre concerné, ainsi que de la nécessité de garantir l’indépendance professionnelle des professionnels de santé. En ce qui concerne la justification de la réglementation des professions de santé, les États membres devraient tenir compte de l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, y compris l’accessibilité et la qualité des soins de santé pour les citoyens, ainsi qu’une délivrance adéquate et sûre en médicaments, en tenant compte de la marge d’appréciation visée à l’article 1er de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).