(34) Afin de renforcer la transparence et de promouvoir des examens de la proportionnalité fondés sur des critères comparables, les informations communiquées par les États membres, sans préjudice de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devraient être aisément accessibles dans la base de données des professions réglementées, de manière à permettre aux autres États membres et aux parties intéressées de présenter des observations à la Commission et à l’État membre concerné. Ces observations devraient être dûment prises en compte par la Commission dans son rapport de synthèse, produit conformément à la directive 2005/36/CE.
Directive (UE) 2018/958 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/958
RattachementDirective (UE) 2018/958
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018L0958)
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