Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.
Directive (UE) 2018/1673 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1673-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2018).
TexteDirective (UE) 2018/1673
IntituléOutils d’enquête
RattachementDirective (UE) 2018/1673
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02018L1673-20240519)
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