Directive (UE) 2018/1673 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1673-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1673
IntituléDéfinitions
RattachementDirective (UE) 2018/1673
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02018L1673-20240519)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2018/1673EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «activité criminelle»tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, de toute infraction qui est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. En tout état de cause, les infractions appartenant aux catégories suivantes sont considérées comme une activité criminelle:

a) participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

b) terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;

c) traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil;

d) exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil;

e) trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil;

f) trafic d’armes;

g) trafic illicite de biens volés et d’autres biens;

h) corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil;

i) fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil;

j) contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil;

k) contrefaçon et piratage de produits;

l) infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil;

m) meurtre et blessures corporelles graves;

n) enlèvement, séquestration et prise d’otage;

o) vol avec ou sans violences;

p) contrebande;

q) infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;

r) extorsion;

s) faux;

t) piraterie;

u) délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil;

v) cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil;

w) violation des mesures restrictives de l’Union.

2) «biens»les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

3) «personne morale»toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Nota : Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1). Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8). Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3 paragraphe 2, point c) du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1). Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1). Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1). Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28). Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52). Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179). Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1673-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).