Directive (UE) 2018/1673 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2018/1673EUR-Lex →

(10) La présente directive ne s’applique pas au blanchiment de capitaux qui concerne des biens provenant d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui fait l’objet de règles spécifiques prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de transposer la présente directive et la directive (UE) 2017/1371 au moyen d’un cadre global unique au niveau national. Conformément à l’article 325, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).