(11) Les États membres devraient veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré ces biens («autoblanchiment»). Dans de tels cas, lorsque l’activité de blanchiment de capitaux ne se limite pas à la simple possession ou utilisation du bien, mais implique également le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de biens et provoque un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle, par exemple en mettant en circulation les biens provenant d’une activité criminelle, et ce faisant, en dissimulant leur origine illicite, il convient que l’activité de blanchiment de capitaux soit passible de sanctions.
Directive (UE) 2018/1673 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
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