Directive (UE) 2018/1673 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2018/1673EUR-Lex →

(11) Les États membres devraient veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré ces biens («autoblanchiment»). Dans de tels cas, lorsque l’activité de blanchiment de capitaux ne se limite pas à la simple possession ou utilisation du bien, mais implique également le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de biens et provoque un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle, par exemple en mettant en circulation les biens provenant d’une activité criminelle, et ce faisant, en dissimulant leur origine illicite, il convient que l’activité de blanchiment de capitaux soit passible de sanctions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).