(14) Afin de prévenir le blanchiment de capitaux dans toute l’Union, les États membres devraient faire en sorte qu’il soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans. Cette obligation est sans préjudice de l’individualisation et de l’application des sanctions ainsi que de l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque espèce. Les États membres devraient également prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires, telles que des amendes, l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions, l’interdiction temporaire d’exercer une activité commerciale ou l’interdiction temporaire de se porter candidat à des fonctions électives ou d’occuper un poste de fonctionnaire. Cette obligation ne porte pas atteinte à la faculté du juge ou du tribunal de déterminer si des sanctions ou des mesures supplémentaires doivent être appliquées, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
Directive (UE) 2018/1673 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
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