(15) Tandis qu’il n’y a pas d’obligation d’augmenter la peine, les États membres devraient veiller à ce que le juge ou le tribunal puisse tenir compte des circonstances aggravantes exposées dans la présente directive lorsqu’il prononce une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Il appartient au juge ou au tribunal de déterminer s’il y a lieu d’augmenter la peine en raison des circonstances aggravantes spécifiques, en tenant compte de l’ensemble des faits du cas d’espèce. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir des circonstances aggravantes lorsque, dans le droit national, les infractions pénales prévues par la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ou les infractions commises par des personnes physiques agissant en qualité d’entités assujetties dans l’exercice de leurs activités professionnelles sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.
Directive (UE) 2018/1673 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
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