Directive (UE) 2018/1673 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2018/1673EUR-Lex →

(15) Tandis qu’il n’y a pas d’obligation d’augmenter la peine, les États membres devraient veiller à ce que le juge ou le tribunal puisse tenir compte des circonstances aggravantes exposées dans la présente directive lorsqu’il prononce une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Il appartient au juge ou au tribunal de déterminer s’il y a lieu d’augmenter la peine en raison des circonstances aggravantes spécifiques, en tenant compte de l’ensemble des faits du cas d’espèce. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir des circonstances aggravantes lorsque, dans le droit national, les infractions pénales prévues par la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ou les infractions commises par des personnes physiques agissant en qualité d’entités assujetties dans l’exercice de leurs activités professionnelles sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).