(5) La définition des activités criminelles constitutives d’infractions principales en matière de blanchiment de capitaux devrait être suffisamment uniforme dans tous les États membres. Les États membres devraient veiller à ce que toutes les infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement au titre de la présente directive soient considérées comme des infractions principales en matière de blanchiment de capitaux. En outre, dans la mesure où l’application de ces seuils de peine ne le prévoit pas déjà, les États membres devraient inclure un éventail d’infractions relevant de chacune des catégories d’infractions énumérées par la présente directive. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir décider de la façon de délimiter l’éventail d’infractions au sein de chaque catégorie. Lorsqu’une catégorie d’infractions, comme le terrorisme ou une infraction contre l’environnement, inclut des infractions définies dans des actes juridiques de l’Union, la présente directive devrait faire référence à ces actes juridiques. Les États membres devraient, cependant, considérer toute infraction définie dans ces actes juridiques comme constituant une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux. Toute participation à la commission d’une infraction principale, passible de sanctions et érigée en infraction pénale conformément au droit national devrait également être considérée comme une activité criminelle aux fins de la présente directive. Dans les cas où le droit de l’Union autorise les États membres à prévoir des sanctions autres que des sanctions pénales, la présente directive ne devrait pas exiger des États membres qu’ils classent les infractions dans de tels cas comme des infractions principales aux fins de la présente directive.
Directive (UE) 2018/1673 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
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