(9) Dans les procédures pénales en matière de blanchiment de capitaux, les États membres devraient s’accorder mutuellement l’assistance la plus large possible et veiller à ce que les informations soient échangées de manière efficace et en temps utile conformément au droit national et au cadre juridique de l’Union en vigueur. Les définitions divergentes des infractions principales dans les droits nationaux ne devraient pas entraver la coopération internationale dans le cadre des procédures pénales relatives au blanchiment de capitaux. La coopération avec les pays tiers devrait être intensifiée, en particulier en encourageant et soutenant la mise en place de mesures et de mécanismes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et en veillant à une meilleure coopération internationale dans ce domaine.
Directive (UE) 2018/1673 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1673
RattachementDirective (UE) 2018/1673
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018L1673)
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